Après la rétroactivité d'application immédiate, l'inconstitutionnalité à effet différé
Par Eolas
Le Conseil constitutionnel a validé hier la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (décision n° 2008- 564 DC du 19 juin 2008). L'humanité vit donc ses dernières heures avant l'anéantissement, ce qui n'empêche pas le Conseil d'innover juste avant le Maïs de l'Apocalypse.
Première innovation : la Charte de l'Environnement, intégrée à la Constitution en mars 2005, a pleine valeur constitutionnelle, et s'impose donc au législateur :
Ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ; … elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ; … dès lors, il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que le législateur n'a pas méconnu le principe de précaution et a pris des mesures propres à garantir son respect par les autres autorités publiques. (§18)
Affirmation tempérée par le fait que ce principe de précaution n'est pas absolu (c'est à dire qu'il ne suppose pas la certitude de l'absence de tout risque, comme l'espéraient certains parlementaires) :
Le fait que les conditions techniques auxquelles sont soumises les cultures d'organismes génétiquement modifiés autorisés n'excluent pas la présence accidentelle de tels organismes dans d'autres productions, ne constitue pas une méconnaissance du principe de précaution. (§21)
Deuxième innovation, qui est une pure création du Conseil, est l'inconstitutionnalité à retardement, ou loi-Cendrillon.
Le Conseil a en effet décelé une inconstitutionnalité dans le texte qui lui était soumis : un renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer des règles (les informations du dossier constitué par l'exploitant d'OGM qui doivent être accessibles au public) alors que la Constitution confie à la loi seule le pouvoir de définir les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, et les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. C'était de fait permettre au Gouvernement d'agir dans le domaine de la loi. C'est contraire à la Constitution. Enfin, pas tout de suite.
Car face à cette incompétence négative (le refus du législateur de légiférer, laissant ce fardeau au gouvernement), le Conseil se trouvait face à un dilemme. Il faut légiférer sur ce point, sinon la loi perd tout son sens. Annuler cette délégation anticonstitutionnelle ne suffit pas à régler la question, puisque ces règles doivent être posées par le pouvoir législatif.
Dès lors, la seule solution était de déclarer en l'état toute la loi contraire à la Constitution, pour l'empêcher d'entrer en vigueur tant qu'elle n'aura pas été à nouveau examinée par le législateur.
Ou d'improviser.
C'est cette deuxième voie qui a été choisie :
La déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions contestées serait de nature à méconnaître une telle exigence (de transposition de directives européennes qui auraient dû l'être depuis longtemps, ça alors, la France, en retard ?) et à entraîner des conséquences manifestement excessives ; … dès lors, afin de permettre au législateur de procéder à la correction de l'incompétence négative constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2009 les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. (§58)
Bref, cette loi est conforme à la Constitution jusqu'au douzième coup de minuit de la Saint Sylvestre ; après quoi, telle une loi-Cendrillon, elle deviendra… une citrouille ?
Sauf erreur de ma part, c'est une première.
À ma droite, on louera le pragmatisme du Conseil et son inventivité pour étendre ses capacités de décision (après l'invention des réserves d'interprétation qui sont des déclarations de conformité sous condition, voici la déclaration de conformité à durée déterminée, qui s'auto-détruira dans six mois), et applaudira cette décision qui évite d'envoyer au pilon une loi accouchée dans la douleur et permet au Gouvernement de faire l'économie d'un nouveau concours de lâcheté (non que les candidats manquent, cela dit), à charge pour lui de faire voter en vitesse un amendement (au pif, dans le projet de loi "responsabilité environnementale" qui arrive mardi prochain ? Je rejoins Authueil dans ses prédictions. ).
À ma gauche, on se scandalisera des libertés prises par la Conseil avec la Constitution, qui ne prévoit nulle part cette possibilité de “retenez-moi ou j'annule cette loi”, et y verront un cadeau fait au pouvoir en place, une annulation totale de la loi étant une gifle pour le Gouvernement, et aurait été immanquablement présenté par l'opposition comme une victoire contre les OGM, ce qui eût été une manipulation des faits, certes, mais politiquement exploitable ; un peu comme un non irlandais en somme.
En attendant, nos campagnes reverront bientôt refleurir le MON810. Ça tombe bien l'action n'a fait que +25% depuis le début de l'année (contre +111% sur un an), je me demandais si je ne devais pas vendre. Comme le Conseil constitutionnel, j'ai bien fait de différer.
Loi relative aux organismes génétiquement modifiés
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ------------------------------------------------------------------------
Le 19 juin 2008, par sa décision n° 2008-564 DC, le Conseil constitutionnel a examiné les recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs à l’encontre de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés. Les saisines mettaient en cause la procédure mise en œuvre pour l’adoption de la loi ainsi que ses articles 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 14. Le Conseil a rejeté l’ensemble des griefs sous réserve d’une déclaration d’inconstitutionnalité prononcée, à compter du 1^er janvier 2009, à l’encontre des neuvième et treizième alinéas de l’article 11.
*I – La loi OGM a été adoptée au terme d’une procédure régulière.*
La loi OGM a été adoptée en termes identiques par les deux assemblées après le vote d’une question préalable par l’Assemblée nationale et la réunion d’une commission mixte paritaire provoquée par le Premier ministre. Les requérants soutenaient que l’adoption de la question préalable interrompait l’examen du texte et qu’il avait été porté atteinte à leur droit d’amendement en CMP.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il ressort de l’article 45 de la Constitution que le rejet d’un texte par l’une ou l’autre des deux assemblées n’interrompt pas les procédures prévues pour parvenir à l’adoption d’un texte définitif. Il a également constaté, d’une part, que les conditions de réunion d’une commission mixte paritaire étaient réunies et, d’autre part, que cette CMP s’est effectivement prononcée sur tous les articles de la loi.
*II – La loi OGM est conforme à la Charte de l’environnement qui a pleine valeur constitutionnelle. *
Les requérants soutenaient que les articles 2, 3 et 6 de la loi méconnaissaient le principe de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement). Ils soutenaient également que les articles 10 et 11 de la loi méconnaissaient le principe d’information du public (article 7 de la Charte).
Le Conseil a jugé que toutes les dispositions de la Charte de l’environnement avaient valeur constitutionnelle. Il a constaté qu’en l’espèce, celles-ci étaient respectées par la loi :
- D’une part, la loi, qui organise un régime d’autorisation préalable des OGM et qui soumet leur culture à des procédures d’évaluation, de surveillance et de contrôle ne méconnaît pas le principe de précaution lorsqu’elle organise la coexistence des cultures OGM et non OGM.
- D’autre part, le législateur a pris des mesures propres à garantir le respect, par les autorités publiques, du principe de précaution à l’égard des OGM. Ainsi, pour l’application de la loi, il reviendra à ces autorités de prendre en compte ce principe, espèce par espèce, pour chaque autorisation de culture.
- Enfin le respect du principe d’information du public est garanti par plusieurs mesures législatives de publicité (publicité des avis du Haut conseil des biotechnologies sur chaque autorisation, publicité du registre des parcelles où sont cultivés les OGM…).
*III – La loi n’a pas méconnu les directives communautaires qu’elle transpose. *
Les requérants soutenaient que la loi n’assurait pas une correcte transposition des directives communautaires. Après les avoir examinées, le Conseil a jugé qu’aucune des dispositions législatives n’étaient incompatibles avec ces directives. Il a donc écarté ce grief.
*IV – La loi OGM n’a pas pleinement respecté la compétence du législateur. *
Par la révision de la Constitution du 1^er mars 2005, le constituant a accru le domaine de la loi en matière d’environnement. D’une part, les articles 3 (principe de prévention), 4 (principe pollueur-payeur) et 7 (principe d’information du public) de la Charte renvoient expressément à la « /loi /» pour fixer les « conditions » de leur mise en œuvre. D’autre part, l’article 34 de la Constitution a été modifié pour prévoir que : « /La loi détermine les principes fondamentaux… de la préservation de l’environnement/ ».
Ces nouvelles règles constitutionnelles renforcent l’intervention du législateur. Ainsi, il n’appartient qu’au législateur de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (article 7 de la Charte). Ne relèvent alors du pouvoir réglementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur.
Le Conseil constitutionnel a veillé au respect du domaine de la loi à l’article 11 du texte déféré. Ce dernier prévoit que l’exploitant doit mettre des informations à la disposition du public quand il sollicite un agrément. Cet article 11 avait, en ses alinéas 9 et 13, renvoyé au décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les informations qui ne peuvent pas être tenues confidentielles. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en opérant ce renvoi au décret, le législateur, à qui il incombe de fixer les règles relatives aux secrets protégés, a méconnu l’étendue de sa compétence. Il a donc censuré les alinéas 9 et 13 de l’article 11 de la loi.
Le Conseil a décidé que cette censure ne prendrait effet qu’au 1^er janvier 2009. Ainsi la France ne pâtira pas de cette annulation dans la procédure dont elle fait l’objet devant la Cour de justice des communautés européennes pour transposition incomplète des directives communautaires. Ce délai pourra permettre au législateur de voter, dans le respect du domaine de la loi, la disposition relative aux informations qui ne peuvent rester confidentielles.