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Les humeurs, les rumeurs, les coups de cœur, les coups de gueule, et puis les amitiés de la rue et de plus loin, de la journée, de l'air du temps...un peu de tout, un peu de rien, mais toujours à gauche.

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DECLARATION INTERNATIONALE CITOYENNE SUR LA BREVETABILITE DU VIVANT

Février 2007

DECLARATION INTERNATIONALE CITOYENNE

SUR LA BREVETABILITE DU VIVANT

 

Nous,

Citoyennes et citoyens du monde,

intervenant sur une réglementation  élaborée initialement par les offices de brevets et leurs clients industriels,

I. Brevet sur le vivant modifié artificiellement

a.    Supposant qu’une combinaison de gènes préexistants, produite en laboratoire par Génie Génétique[1], puisse être considérée comme une invention ;

b.    Considérant que toute cellule vivante peut être assimilée à un Système de traitement de l’information comportant une Base de données (code génétique) sur laquelle agissent des Procédures de traitement (expression de l’information génétique faisant appel à toute la machinerie cellulaire) sans lesquelles la Base de données est inopérante ;

Affirmons que

c.    La propriété industrielle liée à l’invention d’une construction génétique et au procédé permettant son insertion dans la Base de données cellulaire ne peut s’appliquer aux Procédures de traitement, ni aux gènes préexistants dans la cellule. Le résultat du fonctionnement autonome de ces Procédures sur l’ensemble de la Base de données -dont la construction génétique « inventée » représente une infime fraction- ne devrait donc pouvoir s’inscrire dans le cadre du brevet : ni les fonctions induites, ni les molécules, ni la cellule qui les héberge, ni a fortiori l’organisme hôte.

De plus,

d.    Considérant que le droit de propriété industrielle que constitue le brevet protège son titulaire contre la fabrication d’une invention sans son consentement.

e.    Considérant par ailleurs que toute cellule vivante est caractérisée par sa faculté à se multiplier et à modifier son code génétique, en s’adaptant aux multiples facteurs d’un environnement variable, évolutif, et donc largement imprévisible ;

Nous Affirmons que

f.     La propriété industrielle est inadaptée à toute construction génétique manipulée, puisque rien ne peut garantir que l’invention ne sera pas reproduite et modifiée à l’insu du titulaire de brevet, suivant plusieurs mécanismes naturels : dans l’organisme hôte (mutations spontanées, réarrangements, division cellulaire), par association avec un autre organisme (reproduction sexuée, hybridation), par diffusion vers d’autres organismes (transmission génétique horizontale). En particulier, les versions modifiées ne peuvent être protégées avec l’invention.

II. Brevet sur le vivant

g.    Considérant qu’aucun organisme vivant n’est le fruit d’une construction intellectuelle attribuable à un auteur ;

Nous affirmons également que

h.    Aucune personne civile ou morale ne peut s’attribuer la propriété intellectuelle ou industrielle d’un organisme vivant ;

i.     Une quelconque modification artificielle d’un code génétique ne doit pas permettre de breveter l’ensemble de son organisme hôte [c., f.].

IIIImplications pour la société

j.     Considérant que le dépôt de brevets tend à concentrer l’effort de recherche sur les travaux susceptibles de retombées industrielles, et qu’il minimise par ailleurs le rôle de la recherche fondamentale, pré requis pourtant indispensable à toute recherche finalisée ;

k.   Considérant que le brevet implique la divulgation de l’invention concernée, sans pour autant fournir tous les éléments qui permettraient de la reproduire et d’éventuellement l’améliorer ;

l.     Considérant qu’en favorisant l’investissement financier, le brevet engendre en retour un coût supplémentaire, sous la forme de  redevances, pour les utilisateurs ou consommateurs de l’invention ;

m.   Considérant que l’exploitation efficace d’un brevet appelle un retour rapide sur investissement qui est peu compatible avec la durée des procédures d’évaluation sanitaire et environnementale des produits vivants concernés ;

Nous affirmons enfin que

n.    L’absence des brevets sur le vivant permettra un re-équilibrage entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, ainsi qu’une répartition plus équitable du soutien à la diversité des voies parallèles d’investigation.

o.    S’appuyant sur une recherche fondamentale soutenue par le secteur public, certains travaux de microbiologie pourront aboutir à la conception de médicaments dont le coût restera accessible à toutes les populations.

p.    Les études sanitaires et épidémiologiques pourront être menées indépendamment de considérations économique et financière.

q.    Les recherches en Génétique et en Agronomie seront dynamisées par le dialogue ouvert entre chercheurs, le partage des connaissances avec le monde agricole, et l’accès gratuit aux ressources biologiques et techniques.

r.    La logique associée aux brevets encourageant une agriculture industrielle, centralisée et dépendante, celle-ci sera minimisée au profit de techniques locales de gestion collective de la biodiversité, gage de souveraineté alimentaire et d’équilibre écologique pour les différentes régions du monde.


 

 

Premiers signataires

Dr D. Béroule, Informaticien

Dr L. Ceballos, Pharmacien et Ecologue

Dr C. Vélot, Microbiologiste

 



[1] Séquence formée d’un ‘gène promoteur’, d’un ‘gène d’intérêt’, d’un ‘gène terminateur’ et d’un ‘gène marqueur’.

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